Traités liant le Royaume d'Alderaan
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Post n°1
Auteur : Sebastian MelvarTRAITÉ(S) LIANT LE ROYAUME D'ALDERAANCette section des Archives royales contient les originaux des traités liant le Royaume d'Alderaan avec des puissances étrangères.
Les traités signés et publiés dans cette section des archives ont, à compter de leur publication, une valeur supérieure aux lois du Royaume d'Alderaan, obligeant ainsi les autorités du Royaume à respecter les engagements extérieurs.Intitulé du Traité Nature du Traité Partie(s) tierce(s) Traité portant établissement de relations permanentes entre la Confédération des systèmes Indépendants et le Royaume d'Alderaan, et garantie de la neutralité alderaanienne Bilatéral Confédération des Systèmes Indépendants -
Post n°2
Auteur : Sebastian MelvarTRAITÉ
PORTANT
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS PERMANENTES ENTRE LA CONFÉDÉRATION DES SYSTÈMES INDÉPENDANTS ET LE ROYAUME D’ALDERAAN
ET
GARANTIE DE LA NEUTRALITÉ ALDERAANIENNE
Les Parties au présent traité ;
Respectivement représentées par son Excellence Velana Ish’Korray, ambassadrice plénipotentiaire de la Confédération des Systèmes indépendants – ci-après dénommée C.S.I – et son Excellence Sebastian Melvar, Vice-Roi d’Alderaan ;
Ont convenu ce qui suit :CHAPITRE I
Représentation permanente
Article 1 - La C.S.I et le Royaume d’Alderaan assureront leur représentation permanente auprès de l’autre Partie au présent traité par la désignation d’un ambassadeur. L’État qui envoie l’ambassadeur est ci-après désigné comme « État représenté » et celui qui reçoit l’ambassadeur est ci-après désigné comme « État hôte ».
Article 2 - Lorsque des actes sont requis de l’État hôte ou de l’État représenté dans le cadre du présent chapitre, ces actes relèvent des autorités que les législations internes de chaque Partie désignent comme compétentes. Ces autorités sont, par défaut, les chefs d’État, de gouvernement ou ministres chargés des relations extérieures.
Section 1 – Désignation et statut des ambassadeurs
Article 3 - L’ambassadeur est le représentant de droit commun de chaque Partie auprès de l’autre. Il est librement désigné par les autorités de l’État qu’il représente, mais il ne pourra exercer ses missions de représentation au sein de l’État hôte qu’après avoir été accrédité par ce dernier. Le refus d’accréditation doit être exprès et motivé.
Article 4 - Un État Partie peut signifier à l’autre son intention de révoquer une accréditation précédemment accordée, notamment dans le cas où des actes ou agissements imputables à l’ambassadeur s’avèrent, du point de vue de l’État hôte, incompatibles avec l’exercice de ses missions de représentation. L’intention de révoquer une accréditation doit être motivée.
Article 5 - L’État hôte accorde l’immunité diplomatique à l’ambassadeur de l’État représenté.
Article 6 - En vertu de son immunité diplomatique, l’ambassadeur de l’État représenté ne peut faire l’objet d’aucune action judiciaire ; il ne peut être requis de témoigner devant aucune autorité de l’État hôte ni faire l’objet d’aucune mesure privative de liberté.
Article 7 - L’immunité diplomatique couvre les activités que l’ambassadeur exerce dans le cadre de ses fonctions de représentation.
Article 8 - L’immunité diplomatique ne peut être levée que sur demande de l’État hôte et avec l’autorisation de l’État représenté. Les Parties conviennent ensemble, et au cas par cas, de la mesure dans laquelle l’immunité diplomatique est levée.
Article 9 - Un ambassadeur dont l’accréditation a été révoquée ne cesse pas d’être ambassadeur, mais il ne bénéficie plus de l’immunité diplomatique à l’extérieur de l’enceinte de l’ambassade mentionnée en section 2.
Section 2 – Établissement et statut des ambassades
Article 10 - L’ambassade est le lieu, incluant le bâtiment principal, les bâtiments annexes et dépendances, affecté aux services diplomatiques et administratifs de l’ambassadeur désigné en vertu de l’article 3.
Article 11 - L’État hôte doit faciliter l’acquisition ou la location par l’État représenté de son ambassade, il en garantit en outre la sécurité extérieure ainsi que la jouissance par l’État représenté.
Article 12 - Le choix des biens immeubles affectés à l’ambassade, ainsi que l’adjonction ultérieure de biens immeubles ou de dépendances supplémentaires, fait l’objet d’une décision commune entre l’État représenté et l’État hôte.
Article 13 - Les ambassades sont considérées pour toute la durée de leur affectation comme partie du territoire de l’État représenté. Les autorités de l’État hôte ne peuvent conduire leurs missions régaliennes dans l’enceinte de l’ambassade qu’avec l’autorisation de l’État représenté et dans les modalités conjointement déterminées.CHAPITRE II
Garantie de la neutralité alderaanienne
Article 14 - Par le présent traité, le Royaume d’Alderaan proclame sa neutralité dans l’éventualité d’un conflit armé entre la C.S.I et la République Fédérale.
Article 15 - La neutralité alderaanienne suppose qu’aucune ressource militaire ou économique du Royaume d’Alderaan ne sera utilisée au bénéfice de quelconque partie au conflit armé susceptible d’opposer la C.S.I et la République Fédérale. Dans l’éventualité d’un tel conflit, l’espace alderaanien sera fermé à tout trafic de vaisseaux militaires ou de vaisseaux civiles accomplissant une mission de nature militaire pour le compte des belligérants.
Article 16 - La neutralité alderaanienne ne s’oppose pas à ce que le Royaume d’Alderaan puisse accomplir des missions d’aide humanitaires à la seule destination des populations civiles et, en ce cas, après en avoir avisé les belligérants.
Article 17 - Par le présent traité, la C.S.I se porte garante de la neutralité alderaanienne dans le cas d’un conflit avec la République Fédérale. Elle ne pourra déployer de forces militaires dans l’espace alderaanien qu’à la demande exprès du Royaume d’Alderaan et dans l’unique but de permettre le respect des clauses du présent traité.Pour la Confédération des Systèmes Indépendants
Velana Ish'KorrayPour le Royaume d'Alderaan
Sebastian Melvar
