Commissions du Sénat de la République
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Post n°1
Auteur : Shar'kan NocturnaCommissions du Sénat de la République
Articles régissants les Commissions Sénatoriales suivant la loi adoptée à la majorité du Sénat lors de la Septième Séance placée sous le signe de la modification de la Constitution. La séance a été dirigée par l'Empereur.
Les Commissions sont le fruit d'un acte de centralisation du pouvoir politique: le désir une influence locale mais également beaucoup plus globale et autour du Sénat, pilier central du pouvoir législatif. La motivation principale de ces Commissions est de redorrer le statut politique de l'Empire et de faciliter une mise en place des lois tout en donnant aux Sénateurs un pouvoir qu'ils ne peuvent dénigrer. Avec cette nouvelle institution politique dont le pouvoir est essentiellement législatif, l'Empire ne doit s'en retrouver que renforcé de part un aspect plus structurel qu'auparavant et de part une marge d'action jamais atteinte par les institutions politiques de l'Empire. De ces Commissions et des lois qui en ressortiront, les pouvoirs politiques en espèrent une dynamisation claire et nette de la politique Impériale dans sa globalité ainsi qu'une efficacité législative jamais atteinte au sein de l'Empire comme nous le connaissons sous sa forme actuelle. Aujourd'hui les Commissions sont affiliées au Sénat de la République sous l'autorité du Chancelier Suprême.
Les articles relatifs à la loi Constitutionnelle de la Septième Séance sont donc les suivant:
Art.1: Les Commissions du Sénat de la République ont tout d'abord un pouvoir législatif. Elles ont le devoir de proposer des lois au Sénat de la République.
Art.2: Les lois proposées par les Commissions sont votées de façon prioritaire devant l'assemblée du Sénat.
Art.3: Les lois proposées par les Commissions au Sénat doivent être soumises en présence des articles qui la composent. La loi sera adoptée avec tous les articles exposés s'ils ne sont soumis à aucune modification durant la Séance. Le cas échéant, la loi sera adoptée à la majorité des voix exprimées avec les modifications qui auront été apportées durant la Séance.
Art.4: Dans l'acte de centralisation du pouvoir sénatorial, les Commissions sont au nombre de cinq:- La Commission à l'Economie et au BudgetArt.5: Chaque Commission est dirigée par un Président élu devant le Sénat de la République à la majorité des voix prononcées. Ces Présidents-Sénateurs ont un devoir de rigueur et d'exemplarité.
- La Commission au Commerce.
- La Commission à l'Armée
- La Commission à la Sécurité
- La Commission à la Diplomatie
Art.6: Les Présidents actuellement élus sont:- Pour la Commission à l'Economie et au Budget:Art.7: Les Présidents sont élus pour un mandat de 5 ans.
- Pour la Commission au Commerce:
- Pour la Commission à l'Armée:
- Pour la Commission à la Sécurité:
- Pour la Commission à la Diplomatie:
Art.8: Les mandats Présidentiels n'ont pas de limite de succession.
Art.9: Chaque Commission a le devoir de prendre en charge les institutions Impériales qui leur sont relatives.
Art.10: Des groupes parlementaires peuvent se former afin de travailler au sein d'une même Commission.
Art.11: Les Commissions doivent rédiger un rapport annuel d'activités, un bilan de leur année d'exercice.
Art.12: Un Conseil des Commissions doit se réunir de façon régulière sans délais imposés pour que les liens entre les différentes Commissions soient effectifs.
Art.13: Les Commissions peuvent agir pas décrets et par arrêtés. Si ces décrets ou ces arrêtés sont contestés par une autre Commission ou par le pouvoir exécutif, ce décret ou cet arrêté sera soumis à un vote d'acceptation.
Art.14: Les Commissions peuvent être dissoutes, et cela par un vote émanent d'un groupe parlementaire représentant la moitié des effectifs totaux ou par le Chancelier lui-même.
Art.15: La dissolution votée, un nouveau vote désignant les nouveaux Présidents doit être organisé sous un délai d'une semaine.
Art.16: En cas de dissolution, un sénateur ne peut pas candidater ni participer à la Commission dont il était membre avant la dissolution.
Art.17: Ces articles de loi ne peuvent être changés que par un vote initié par le Chancelier ou par la majorité des Sénateurs.
Art.18: En cas de Commission sans Président, l'intérim est assuré par la Chancellerie jusqu'à une nouvelle nomination.Mis à jour au passage à la République